Article transféré, en vigueur du 3 avril 1997 au 1er janvier 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la consommation
RattachementSection 2 : Commission des clauses abusives
Partie réglementaire
Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats
Titre III : Conditions générales des contrats
Chapitre II : Clauses abusives
Section 2 : Commission des clauses abusives
IdentifiantLEGIARTI000006292916
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R132-6 du Code de la consommation (version du 3 avril 1997)Légifrance →
1. La commission peut être saisie pour avis lorsque à l'occasion d'une instance le caractère abusif d'une clause contractuelle est soulevé.
2. Le juge compétent demande à la commission, par décision non susceptible de recours, son avis sur le caractère abusif de cette clause tel que défini à l'article L. 132-1. L'avis ne lie pas le juge.
3. La commission fait connaître son avis dans un délai maximum de trois mois à compter de sa saisine.
4. Il est sursis à toute décision sur le fond de l'affaire jusqu'à réception de l'avis de la commission ou, à défaut, jusqu'à l'expiration du délai de trois mois susmentionné. Toutefois, les mesures urgentes ou conservatoires nécessaires peuvent être prises.