Code de la consommation · Article

Article R132-6

Article transféré, en vigueur du 3 avril 1997 au 1er janvier 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Section 2 : Commission des clauses abusives
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats
  3. Titre III : Conditions générales des contrats
  4. Chapitre II : Clauses abusives
  5. Section 2 : Commission des clauses abusives
IdentifiantLEGIARTI000006292916
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R132-6 du Code de la consommation (version du 3 avril 1997)Légifrance →

1. La commission peut être saisie pour avis lorsque à l'occasion d'une instance le caractère abusif d'une clause contractuelle est soulevé.

2. Le juge compétent demande à la commission, par décision non susceptible de recours, son avis sur le caractère abusif de cette clause tel que défini à l'article L. 132-1. L'avis ne lie pas le juge.

3. La commission fait connaître son avis dans un délai maximum de trois mois à compter de sa saisine.

4. Il est sursis à toute décision sur le fond de l'affaire jusqu'à réception de l'avis de la commission ou, à défaut, jusqu'à l'expiration du délai de trois mois susmentionné. Toutefois, les mesures urgentes ou conservatoires nécessaires peuvent être prises.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2011 (décret n° 2010-1221 du 18 octobre 2010, art. 6) : il est aujourd'hui l'article R534-4.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006292916, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.