Article abrogé, en vigueur du 3 octobre 2014 au 1er juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la consommation
RattachementChapitre Ier : Dispositions particulières relatives aux pouvoirs des agents et aux actions juridictionnelles
Partie réglementaire
Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats
Titre IV : Pouvoirs des agents et actions juridictionnelles
Chapitre Ier : Dispositions particulières relatives aux pouvoirs des agents et aux actions juridictionnelles
IdentifiantLEGIARTI000029532467
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R141-1 du Code de la consommation (version du 3 octobre 2014)Légifrance →
1. Les procès-verbaux prévus au V de l'article L. 141-1 et au III de l'article L. 141-1-2 énoncent la nature, la date et le lieu des constatations ou des contrôles effectués. Ils sont signés par un agent habilité à constater les infractions ou les manquements aux obligations mentionnées aux I à III de l'article L. 141-1.