Article abrogé, en vigueur du 3 octobre 2014 au 1er juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la consommation
RattachementChapitre Ier : Dispositions particulières relatives aux pouvoirs des agents et aux actions juridictionnelles
Partie réglementaire
Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats
Titre IV : Pouvoirs des agents et actions juridictionnelles
Chapitre Ier : Dispositions particulières relatives aux pouvoirs des agents et aux actions juridictionnelles
IdentifiantLEGIARTI000029532478
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R141-2 du Code de la consommation (version du 3 octobre 2014)Légifrance →
1. Les règles applicables aux procès-verbaux relatifs aux visites effectuées dans les conditions de l' article L. 450-4 du code de commerce sont fixées à l'article R. 450-2 du même code.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 32 du décret n°86-1309 du 29 décembre 1986 (décret n° 97-298 du 27 mars 1997) (selon les données LEGI de la DILA).
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