Code de la consommation · Article

Article R155-8

Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2015 au 1er juillet 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Chapitre V : La commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats
  3. Titre V : Médiation des litiges de la consommation
  4. Chapitre V : La commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation
IdentifiantLEGIARTI000031403265
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R155-8 du Code de la consommation (version du 1er novembre 2015)Légifrance →

1. La commission ne peut régulièrement délibérer qu'en présence de son président ou de son vice-président et d'au moins trois de ses membres. Les séances de cette commission ne sont pas publiques.

2. La commission se prononce à la majorité des voix des membres présents. Le président de séance a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juillet 2016 (décret n° 2016-884 du 29 juin 2016) : il est aujourd'hui l'article R615-11.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031403265, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.