Article abrogé, en vigueur du 3 avril 1997 au 3 octobre 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la consommation
RattachementSection 2 : Dispositions particulières aux garanties conventionnelles.
Partie réglementaire
Livre II : Qualité des produits et des services
Titre Ier : Conformité
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Section 2 : Dispositions particulières aux garanties conventionnelles.
IdentifiantLEGIARTI000006292932
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R211-3 du Code de la consommation (version du 3 avril 1997)Légifrance →
1. Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe celui qui aura contrevenu aux dispositions de l'article R. 211-2.
Numérotation : Avant le 3 avril 1997, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°87-1045 du 22 décembre 1987 (décret n° 97-298 du 27 mars 1997) (selon les données LEGI de la DILA).
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