Article abrogé, en vigueur du 12 mars 2011 au 1er juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la consommation
RattachementSection 1 : Dispositions générales
Partie réglementaire
Livre II : Qualité des produits et des services
Titre Ier : Conformité
Chapitre IV : Mesures d'application.
Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000023689020
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R214-1 du Code de la consommation (version du 12 mars 2011)Légifrance →
1. I. ― Les dispositions des règlements communautaires mentionnés au présent chapitre, ainsi que celles des règlements communautaires, ayant le même objet, qui les modifieraient ou seraient pris pour leur application, dans la mesure où elles entrent dans les prévisions de l'article L. 214-1, constituent les mesures d'exécution prévues à cet article.
2. Pour l'application de l'article L. 214-2, les règlements communautaires, au sens de l'article L. 214-3, sont ceux en vigueur à la date à laquelle les faits sont commis.
3. II. ― Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la consommation et des ministres intéressés définissent, en tant que de besoin, les modalités d'application autorisées par ces règlements.