1. Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 214-1 les dispositions des articles 2 à 5, 7 à 17, 19, 20 et 26 ainsi que les annexes I à IX au règlement (UE) n° 1007/2011 du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2011 modifié relatif aux dénominations des fibres textiles et à l'étiquetage et au marquage correspondants des produits textiles au regard de leur composition en fibres, et abrogeant la directive 73/44/CEE du Conseil et les directives 96/73/CE et 2008/121/CE du Parlement européen et du Conseil.
Code de la consommation · Article
Article R214-23
Article abrogé, en vigueur du 9 novembre 2012 au 1er juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la consommation
Rattachement
Section 23 : Fibres et produits textiles
- Partie réglementaire
- Livre II : Qualité des produits et des services
- Titre Ier : Conformité
- Chapitre IV : Mesures d'application.
- Section 23 : Fibres et produits textiles
IdentifiantLEGIARTI000026589419
Texte parentLEGITEXT000006069565
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juillet 2016 (décret n° 2016-884 du 29 juin 2016) : il est aujourd'hui l'article R412-42.
Aller plus loin
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