Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2014 au 1er juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la consommation
RattachementSous-section 2 : Déclaration environnementale des produits de construction et de décoration et des équipements électriques, électroniques et de génie climatique destinés à la vente aux consommateurs
Partie réglementaire
Livre II : Qualité des produits et des services
Titre Ier : Conformité
Chapitre IV : Mesures d'application.
Section 24 : Produits de construction
Sous-section 2 : Déclaration environnementale des produits de construction et de décoration et des équipements électriques, électroniques et de génie climatique destinés à la vente aux consommateurs
IdentifiantLEGIARTI000028414528
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R214-28 du Code de la consommation (version du 1er janvier 2014)Légifrance →
1. Le responsable de la mise sur le marché tient à disposition des autorités chargées des contrôles l'ensemble des éléments permettant de justifier les informations contenues dans la déclaration environnementale.
Nota : Décret n° 2013-1264 du 23 décembre 2013 article 2 : Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 2014 pour tous les produits de construction et de décoration au sens du présent décret. Toutefois les dispositions concernant les équipements électriques, électroniques et de génie climatique, s'appliquent à compter du 1er juillet 2017.
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