Code de la consommation · Article

Article R215-16

Article abrogé, en vigueur du 3 octobre 2014 au 1er juillet 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Section 2 : Recherche et constatation.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Qualité des produits et des services
  3. Titre Ier : Conformité
  4. Chapitre V : Pouvoirs d'enquête
  5. Section 2 : Recherche et constatation.
IdentifiantLEGIARTI000029532585
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R215-16 du Code de la consommation (version du 3 octobre 2014)Légifrance →

1. Lorsqu'en raison de leur valeur, de leur nature, de la trop faible quantité disponible, du poids ou du volume du produit ou des échantillons destinés à l'analyse ou à l'essai, la marchandise ne peut pas faire l'objet d'un prélèvement en trois échantillons, le prélèvement est réalisé en deux échantillons.

2. Lors de l'expertise mentionnée à l'article L. 215-12, les experts procèdent en commun à l'examen du second échantillon.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er juillet 2016 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L512-46 et R512-18.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029532585, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.