Article abrogé, en vigueur du 3 octobre 2014 au 1er juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la consommation
RattachementSection 2 : Recherche et constatation.
Partie réglementaire
Livre II : Qualité des produits et des services
Titre Ier : Conformité
Chapitre V : Pouvoirs d'enquête
Section 2 : Recherche et constatation.
IdentifiantLEGIARTI000029532585
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R215-16 du Code de la consommation (version du 3 octobre 2014)Légifrance →
1. Lorsqu'en raison de leur valeur, de leur nature, de la trop faible quantité disponible, du poids ou du volume du produit ou des échantillons destinés à l'analyse ou à l'essai, la marchandise ne peut pas faire l'objet d'un prélèvement en trois échantillons, le prélèvement est réalisé en deux échantillons.
2. Lors de l'expertise mentionnée à l'article L. 215-12, les experts procèdent en commun à l'examen du second échantillon.