Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 2005 au 1er juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la consommation
RattachementSection 4 : Expertises.
Partie réglementaire
Livre II : Qualité des produits et des services
Titre Ier : Conformité
Chapitre V : Pouvoirs d'enquête
Section 4 : Expertises.
IdentifiantLEGIARTI000006292977
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R215-19 du Code de la consommation (version du 30 décembre 2005)Légifrance →
1. Pour l'examen des échantillons, les laboratoires emploient les méthodes d'analyse ou d'essais définies à l'article 11 du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux. Le ministre chargé de l'économie peut fixer par arrêté les méthodes d'analyse ou d'essais et d'échantillonnage.
2. Les laboratoires peuvent se faire assister de tout spécialiste de leur choix.