Code de la consommation · Article

Article R215-2

Article abrogé, en vigueur du 3 octobre 2014 au 1er juillet 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Section 2 : Recherche et constatation.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Qualité des produits et des services
  3. Titre Ier : Conformité
  4. Chapitre V : Pouvoirs d'enquête
  5. Section 2 : Recherche et constatation.
IdentifiantLEGIARTI000029532510
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R215-2 du Code de la consommation (version du 3 octobre 2014)Légifrance →

1. Les agents mentionnés à l'article L. 215-1 procèdent à des contrôles élémentaires dans le but d'identifier les marchandises ou de déceler leur éventuelle non-conformité aux caractéristiques qu'elles doivent posséder.

2. Ils peuvent recueillir, sur convocation ou sur place, les déclarations de toute personne susceptible d'apporter des éléments utiles à leurs constatations. Ils en dressent procès-verbal. Ils peuvent joindre à l'appui de leurs constatations des spécimens d'emballages ou d'étiquetages.

3. Ils peuvent procéder à la prise d'un échantillon de la marchandise ou un exemplaire de celle-ci destiné à servir de pièce à conviction. Cette prise d'échantillon donne lieu à un procès-verbal.

4. La quantité du produit rendue inutilisable, dont la non-conformité à la réglementation n'a pas été établie, fait l'objet d'un remboursement dans les conditions fixées à l'article R. 215-9.

5. Le propriétaire ou détenteur de la marchandise ou, le cas échéant, le représentant de l'entreprise de transport peut faire insérer au procès-verbal toute déclaration qu'il juge utile. Il est invité à signer le procès-verbal. En cas de refus, mention en est faite par l'agent verbalisateur.

6. Ils peuvent également opérer des prélèvements dans les conditions fixées par les articles ci-après.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er juillet 2016 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L512-12, R512-1, R512-2, R512-3 et R512-7.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029532510, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.