Code de la consommation · Article

Article R215-21

Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 2005 au 1er juillet 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Section 4 : Expertises.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Qualité des produits et des services
  3. Titre Ier : Conformité
  4. Chapitre V : Pouvoirs d'enquête
  5. Section 4 : Expertises.
IdentifiantLEGIARTI000006292982
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R215-21 du Code de la consommation (version du 30 décembre 2005)Légifrance →

1. S'il ne ressort pas du rapport du laboratoire que l'échantillon n'est pas conforme aux caractéristiques auxquelles le produit doit répondre, le service administratif qui a enregistré le prélèvement, en l'absence de tout autre élément d'information susceptible de constituer une présomption de non-conformité à la réglementation, en avise sans délai le propriétaire ou le détenteur du produit.

2. Dans ce cas, il est procédé d'office au paiement de la valeur des échantillons prélevés.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juillet 2016 (décret n° 2016-884 du 29 juin 2016) : il est aujourd'hui l'article R512-37.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006292982, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.