Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 2005 au 1er juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la consommation
RattachementSection 4 : Expertises.
Partie réglementaire
Livre II : Qualité des produits et des services
Titre Ier : Conformité
Chapitre V : Pouvoirs d'enquête
Section 4 : Expertises.
IdentifiantLEGIARTI000006292982
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R215-21 du Code de la consommation (version du 30 décembre 2005)Légifrance →
1. S'il ne ressort pas du rapport du laboratoire que l'échantillon n'est pas conforme aux caractéristiques auxquelles le produit doit répondre, le service administratif qui a enregistré le prélèvement, en l'absence de tout autre élément d'information susceptible de constituer une présomption de non-conformité à la réglementation, en avise sans délai le propriétaire ou le détenteur du produit.
2. Dans ce cas, il est procédé d'office au paiement de la valeur des échantillons prélevés.