Code de la consommation · Article

Article R221-4

Article en vigueur depuis le 28 mai 2022.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Chapitre Ier : Contrats conclus à distance et contrats conclus hors établissement
  1. Partie réglementaire nouvelle
  2. Livre II : FORMATION ET EXÉCUTION DES CONTRATS
  3. Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS
  4. Chapitre Ier : Contrats conclus à distance et contrats conclus hors établissement
IdentifiantLEGIARTI000045418580
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R221-4 du Code de la consommation (version du 28 mai 2022)Légifrance →

1. En cas d'enchères publiques, les informations prévues au quatorzième alinéa de l'article L. 221-5 concernent le commissaire-priseur de ventes volontaires.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article R121-2 (décret n° 2016-884 du 29 juin 2016) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-424 du 25 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 28 mai 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045418580, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.