Code de la consommation · Article

Article R222-4

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Chapitre II : Contrats conclus à distance portant sur des services financiers
  1. Partie réglementaire nouvelle
  2. Livre II : FORMATION ET EXÉCUTION DES CONTRATS
  3. Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS
  4. Chapitre II : Contrats conclus à distance portant sur des services financiers
IdentifiantLEGIARTI000032807252
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R222-4 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. Lorsque l'acte par lequel le consommateur a communiqué au fournisseur sa volonté de se rétracter a été envoyé sur un support papier ou sur un autre support durable avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 222-7, le consommateur est réputé avoir respecté ce délai.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article R121-4 (décret n° 2016-884 du 29 juin 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032807252, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.