Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2016 au 11 août 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la consommation
RattachementChapitre III : Opposition au démarchage téléphonique
Partie réglementaire nouvelle
Livre II : FORMATION ET EXÉCUTION DES CONTRATS
Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS
Chapitre III : Opposition au démarchage téléphonique
IdentifiantLEGIARTI000032807264
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R223-5 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. La redevance versée par les professionnels à l'organisme mentionné à l'article R. 223-1 comprend :
2. 1° Une part fixe comprenant, outre les frais d'inscription acquittés lors de l'adhésion au service, ceux correspondant au coût annuel de gestion du dossier ouvert par l'organisme pour chaque professionnel adhérent ;
3. 2° Une part variable correspondant aux charges annuelles de l'organisme liées à la collecte, l'enregistrement, la conservation, la gestion des numéros de téléphone des consommateurs tels que prévus à l'article R. 223-2 et à la fréquence d'utilisation de la liste d'opposition par le professionnel. Son montant est calculé en fonction du nombre et de la taille de ses fichiers ainsi que du nombre de consultations de l'organisme afin que celui-ci les vérifie ou les actualise.
4. Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe le montant de la part fixe et le taux de la part variable de la redevance.
Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article R121-7-4 (décret n° 2016-884 du 29 juin 2016) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er juillet 2016, le numéro R223-5 portait un autre texte (« Les personnes morales déclarées responsables pénalement,… »), devenu l'article R452-4 (décret n° 2016-884 du 29 juin 2016). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
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