Code de la consommation · Article

Article R223-6

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2016 au 11 août 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Chapitre III : Opposition au démarchage téléphonique
  1. Partie réglementaire nouvelle
  2. Livre II : FORMATION ET EXÉCUTION DES CONTRATS
  3. Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS
  4. Chapitre III : Opposition au démarchage téléphonique
IdentifiantLEGIARTI000032807266
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R223-6 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. Le professionnel qui exerce à titre habituel une activité de démarchage téléphonique saisit de manière régulière, et au moins mensuellement, l'organisme mentionné à l'article R. 223-1 aux fins de s'assurer de la conformité de ses fichiers de prospection commerciale avec la liste des oppositions au démarchage.

2. Le professionnel qui a accessoirement recours au démarchage téléphonique consulte cet organisme avant toute campagne de démarchage téléphonique.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article R121-7-5 (décret n° 2016-884 du 29 juin 2016) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er juillet 2016, le numéro R223-6 portait un autre texte (« Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la… »), devenu l'article R452-2 (décret n° 2016-884 du 29 juin 2016). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032807266, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.