Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2016 au 11 août 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la consommation
RattachementChapitre III : Opposition au démarchage téléphonique
Partie réglementaire nouvelle
Livre II : FORMATION ET EXÉCUTION DES CONTRATS
Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS
Chapitre III : Opposition au démarchage téléphonique
IdentifiantLEGIARTI000032807270
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R223-8 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. Un représentant du Gouvernement est désigné par arrêté du ministre chargé de l'économie auprès de l'organisme afin de vérifier le respect par celui-ci des obligations légales et contractuelles mises à sa charge.