Code de la consommation · Article

Article R242-10

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Sous-section 1 : Contrats de fournitures d'électricité ou de gaz naturel
  1. Partie réglementaire nouvelle
  2. Livre II : FORMATION ET EXÉCUTION DES CONTRATS
  3. Titre IV : SANCTIONS
  4. Chapitre II : Règles de formation et d'exécution de certains contrats
  5. Section 2 : Dispositions spécifiques à des contrats ayant un objet particulier
  6. Sous-section 1 : Contrats de fournitures d'électricité ou de gaz naturel
IdentifiantLEGIARTI000032807358
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R242-10 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :

2. 1° Le fait de ne pas proposer au consommateur un contrat unique portant sur la fourniture et la distribution d'électricité ou de gaz naturel en violation des dispositions de l'article L. 224-8 ;

3. 2° Le fait de refuser au consommateur le bénéfice d'une ou plusieurs des prestations techniques proposées par le gestionnaire de réseau dans le cadre du contrat unique en violation des dispositions de l'article L. 224-8 ;

4. 3° Le fait de facturer au consommateur, dans le cadre du contrat unique, des frais liés à l'accès aux réseaux autres que ceux que le gestionnaire de réseau lui a imputés au titre d'une prestation en violation des dispositions de l'article L. 224-8.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article R121-19 (décret n° 2016-884 du 29 juin 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032807358, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.