RattachementSous-section 1 : Contrats de fournitures d'électricité ou de gaz naturel
Partie réglementaire nouvelle
Livre II : FORMATION ET EXÉCUTION DES CONTRATS
Titre IV : SANCTIONS
Chapitre II : Règles de formation et d'exécution de certains contrats
Section 2 : Dispositions spécifiques à des contrats ayant un objet particulier
Sous-section 1 : Contrats de fournitures d'électricité ou de gaz naturel
IdentifiantLEGIARTI000032807360
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R242-11 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
2. 1° Le fait de ne pas communiquer au consommateur tout projet de modification des conditions contractuelles de fourniture d'électricité ou de gaz naturel conformément aux dispositions de l'article L. 224-10 ;
3. 2° Le fait de ne pas assortir cette communication d'une information sur la faculté de résiliation prévue à l'article L. 224-10.