RattachementSous-section 1 : Contrats de fournitures d'électricité ou de gaz naturel
Partie réglementaire nouvelle
Livre II : FORMATION ET EXÉCUTION DES CONTRATS
Titre IV : SANCTIONS
Chapitre II : Règles de formation et d'exécution de certains contrats
Section 2 : Dispositions spécifiques à des contrats ayant un objet particulier
Sous-section 1 : Contrats de fournitures d'électricité ou de gaz naturel
IdentifiantLEGIARTI000032807366
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R242-14 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. Le fait de facturer à un consommateur, au titre de la résiliation de son contrat de fourniture d'électricité ou de gaz naturel, des frais autres que ceux explicitement prévus au deuxième alinéa de l'article L. 224-15 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.