RattachementSous-section 2 : Contrats de courtage matrimonial
Partie réglementaire nouvelle
Livre II : FORMATION ET EXÉCUTION DES CONTRATS
Titre IV : SANCTIONS
Chapitre II : Règles de formation et d'exécution de certains contrats
Section 2 : Dispositions spécifiques à des contrats ayant un objet particulier
Sous-section 2 : Contrats de courtage matrimonial
IdentifiantLEGIARTI000032807372
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R242-16 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. Le fait pour un professionnel de ne pas mentionner dans l'annexe au contrat prévue à l'article L. 224-90 les informations prévues à l'article R. 224-1, est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°90-422 du 16 mai 1990 (décret n° 2016-884 du 29 juin 2016) (selon les données LEGI de la DILA).
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