Article transféré, en vigueur du 3 avril 1997 au 1er mai 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la consommation
RattachementSection 5 : Les crédits affectés
Partie réglementaire
Livre III : Endettement
Titre Ier : Crédit
Chapitre Ier : Crédit à la consommation
Section 5 : Les crédits affectés
IdentifiantLEGIARTI000006293023
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R311-8 du Code de la consommation (version du 3 avril 1997)Légifrance →
1. L'acheteur qui sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation de services en application de l'article L. 311-24 doit apposer sur le contrat de vente une demande rédigée de sa main dans les termes suivants :
2. "Je demande à être livré immédiatement (ou à bénéficier immédiatement de la prestation de services).
3. "Je reconnais avoir été informé que cette demande a pour effet de réduire le délai légal de rétractation. Celui-ci expirera le jour de la livraison du bien (ou de l'exécution de la prestation), sans pouvoir être inférieur à trois jours ni supérieur à sept jours".
Numérotation : Avant le 3 avril 1997, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°78-509 du 24 mars 1978 (décret n° 97-298 du 27 mars 1997) (selon les données LEGI de la DILA).
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