1. L'ensemble des informations mentionnées à l'article R. 312-0-0-2 est présenté, sur un support papier ou sur un autre support durable, sous la forme d'un document unique, conformément à la fiche d'information standardisée européenne mentionnée à l'article L. 313-7, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016, dont le modèle est annexé au présent code.
Code de la consommation · Article
Article R312-0-0-3
Version jamais entrée en vigueur. Son entrée en vigueur était prévue le 1er octobre 2016 ; elle a été abrogée ou remplacée sans être jamais entrée en vigueur.
CodeCode de la consommation
Rattachement
Titre Ier : Crédit
- Partie réglementaire
- Livre III : Endettement
- Titre Ier : Crédit
IdentifiantLEGIARTI000032546369
Texte parentLEGITEXT000006069565
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2016-884 du 29 juin 2016) : il est aujourd'hui l'article R313-5.
Aller plus loin
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