1. L'ensemble des informations mentionnées à l'article R. 313-4 est présenté, sur un support papier ou sur un autre support durable, sous la forme d'un document unique, conformément à la fiche d'information standardisée européenne mentionnée à l'article L. 313-7 dont le modèle est annexé au présent code.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article R312-0-0-3 (décret n° 2016-884 du 29 juin 2016) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er juillet 2016, le numéro R313-5 portait un autre texte (« Lorsque l'octroi d'un prêt est subordonné à une phase… »), devenu l'article R314-10 (décret n° 2016-884 du 29 juin 2016). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Décret n° 2016-884 du 29 juin 2016, article 11 II : Les dispositions des articles R. 313-1 à R. 313-7 du code de la consommation, dans leur rédaction résultant du présent décret, entrent en vigueur le 1er octobre 2016.