Code de la consommation · Article
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.
CodeCode de la consommation
RattachementSection 9 : Opérations de découvert en compte
- Partie réglementaire nouvelle
- Livre III : CRÉDIT
- Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT
- Chapitre II : Crédit à la consommation
- Section 9 : Opérations de découvert en compte
IdentifiantLEGIARTI000032807488
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R312-34 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. Le relevé de compte prévu à l'article L. 312-88 mentionne :
2. 1° La période précise sur laquelle porte le relevé de compte ;
3. 2° La date et le solde du relevé précédent ;
4. 3° La date et le montant des utilisations et des remboursements depuis le relevé précédent ;
5. 4° Le nouveau solde ;
6. 5° Le taux débiteur appliqué depuis le relevé précédent ;
7. 6° Tous les frais ayant été perçus depuis le relevé précédent ;
8. 7° Le cas échéant, le montant minimal à payer pour la prochaine échéance.
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