RattachementSection 2 : Information précontractuelle de l'emprunteur
Partie réglementaire nouvelle
Livre III : CRÉDIT
Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT
Chapitre II : Crédit à la consommation
Section 2 : Information précontractuelle de l'emprunteur
IdentifiantLEGIARTI000036769061
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R312-6 du Code de la consommation (version du 1er avril 2018)Légifrance →
1. Toute information complémentaire fournie à l'emprunteur par le prêteur ou l'intermédiaire de crédit, notamment en cas d'application des règles relatives au démarchage ou celles relatives au regroupement de crédits, prévues aux articles R. 314-18 et suivants, figure sur un document distinct, qui peut être annexé à la fiche mentionnée à l'article R. 312-5.
Numérotation : Jusqu'au 1er juillet 2016, le numéro R312-6 portait un autre texte (« L'offre de prêt ne peut être adressée qu'à l'emprunteur… »), devenu l'article R313-31 (décret n° 2016-884 du 29 juin 2016). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.