Code de la consommation · Article

Article R312-6

Article en vigueur depuis le 1er avril 2018.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Section 2 : Information précontractuelle de l'emprunteur
  1. Partie réglementaire nouvelle
  2. Livre III : CRÉDIT
  3. Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT
  4. Chapitre II : Crédit à la consommation
  5. Section 2 : Information précontractuelle de l'emprunteur
IdentifiantLEGIARTI000036769061
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R312-6 du Code de la consommation (version du 1er avril 2018)Légifrance →

1. Toute information complémentaire fournie à l'emprunteur par le prêteur ou l'intermédiaire de crédit, notamment en cas d'application des règles relatives au démarchage ou celles relatives au regroupement de crédits, prévues aux articles R. 314-18 et suivants, figure sur un document distinct, qui peut être annexé à la fiche mentionnée à l'article R. 312-5.

Numérotation : Jusqu'au 1er juillet 2016, le numéro R312-6 portait un autre texte (« L'offre de prêt ne peut être adressée qu'à l'emprunteur… »), devenu l'article R313-31 (décret n° 2016-884 du 29 juin 2016). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036769061, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.