Code de la consommation · Article

Article R313-17

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Sous-section 3 : Evaluation du bien immobilier
  1. Partie réglementaire nouvelle
  2. Livre III : CRÉDIT
  3. Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT
  4. Chapitre III : Crédit immobilier
  5. Section 3 : Explications fournies à l'emprunteur et évaluation de sa solvabilité
  6. Sous-section 3 : Evaluation du bien immobilier
IdentifiantLEGIARTI000032807550
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R313-17 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. L'expert en évaluation immobilière mentionné au 1° de l'article L. 313-20 est :

2. 1° Soit un évaluateur externe, personne physique ou morale, expert en évaluation, sans lien avec le prêteur, qu'il soit de subordination, familial ou capitalistique, et ne présentant aucun intérêt économique personnel vis-à-vis du bien évalué ;

3. 2° Soit un évaluateur interne, personne physique ou morale, ne remplissant pas une ou plusieurs conditions mentionnées au 1°, sous réserve :

4. a) Que la tâche d'évaluation soit indépendante, sur le plan fonctionnel et hiérarchique, du processus de prise de décision en matière de crédit ; et

5. b) Que le prêteur adopte des mesures garantissant l'absence de conflits d'intérêts et d'influence sur l'évaluateur.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article R312-0-8 (décret n° 2016-884 du 29 juin 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032807550, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.