Code de la consommation · Article

Article R313-19

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Sous-section 3 : Evaluation du bien immobilier
  1. Partie réglementaire nouvelle
  2. Livre III : CRÉDIT
  3. Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT
  4. Chapitre III : Crédit immobilier
  5. Section 3 : Explications fournies à l'emprunteur et évaluation de sa solvabilité
  6. Sous-section 3 : Evaluation du bien immobilier
IdentifiantLEGIARTI000032807554
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R313-19 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. L'évaluateur assure la mise à jour de ses connaissances utiles à l'évaluation dans les domaines techniques, juridiques, fiscaux, comptables, par une formation professionnelle adaptée prenant notamment en compte les changements de la législation ou de la réglementation applicable. Il justifie de la mise à jour de cette compétence au titre de la formation continue par la présentation d'attestations.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article R312-0-10 (décret n° 2016-884 du 29 juin 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032807554, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.