Code de la consommation · Article

Article R313-21

Article en vigueur depuis le 1er avril 2018.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Section 4 : Formation du contrat de crédit
  1. Partie réglementaire nouvelle
  2. Livre III : CRÉDIT
  3. Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT
  4. Chapitre III : Crédit immobilier
  5. Section 4 : Formation du contrat de crédit
IdentifiantLEGIARTI000036769141
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R313-21 du Code de la consommation (version du 1er avril 2018)Légifrance →

1. Avant la fourniture de l'offre mentionnée à l'article L. 313-24, et sauf s'il apparaît manifestement que tel n'est pas le cas, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit demande à l'emprunteur si l'opération de crédit a pour objet le remboursement d'au moins deux créances antérieures dont un crédit en cours. En cas de réponse positive, l'emprunteur bénéficie de l'information prévue aux articles R. 314-19 à R. 314-21.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article R312-1 (décret n° 2016-884 du 29 juin 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036769141, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.