RattachementSection 4 : Formation du contrat de crédit
Partie réglementaire nouvelle
Livre III : CRÉDIT
Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT
Chapitre III : Crédit immobilier
Section 4 : Formation du contrat de crédit
IdentifiantLEGIARTI000032807562
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R313-22 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. Le montant des frais d'étude, prévus à l'article L. 313-38, que le prêteur peut demander à l'emprunteur lorsque le contrat en vue duquel le prêt a été demandé n'est pas conclu, est limité à 0,75 % du montant du prêt, sans pouvoir excéder 150 euros.