RattachementSous-section 3 : Défaillance de l'emprunteur
Partie réglementaire nouvelle
Livre III : CRÉDIT
Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT
Chapitre III : Crédit immobilier
Section 5 : Exécution du contrat de crédit
Sous-section 3 : Défaillance de l'emprunteur
IdentifiantLEGIARTI000032807576
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R313-26 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. En cas de défaillance de l'emprunteur et lorsque le remboursement immédiat du capital n'est pas demandé, la majoration de taux prévue à l'article L. 313-50 ne peut excéder trois points d'intérêt.