RattachementSous-section 3 : Défaillance de l'emprunteur
Partie réglementaire nouvelle
Livre III : CRÉDIT
Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT
Chapitre III : Crédit immobilier
Section 5 : Exécution du contrat de crédit
Sous-section 3 : Défaillance de l'emprunteur
IdentifiantLEGIARTI000032807578
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R313-27 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. Pour les avances prévues aux articles R. 317-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, il est appliqué un intérêt qui ne peut excéder le plus élevé des taux d'intérêts maximaux des prêts conventionnés garantis par l'Etat en application de l'article R. 312-3-1 du code de la construction et de l'habitation applicable au moment de l'offre d'avance.