Code de la consommation · Article

Article R313-28

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Sous-section 3 : Défaillance de l'emprunteur
  1. Partie réglementaire nouvelle
  2. Livre III : CRÉDIT
  3. Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT
  4. Chapitre III : Crédit immobilier
  5. Section 5 : Exécution du contrat de crédit
  6. Sous-section 3 : Défaillance de l'emprunteur
IdentifiantLEGIARTI000032807580
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R313-28 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. L'indemnité prévue en cas de résolution du contrat de crédit ne peut dépasser 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article R312-3 (décret n° 2016-884 du 29 juin 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032807580, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.