RattachementSection 7 : Prêts libellés dans une devise autre que l'euro
Partie réglementaire nouvelle
Livre III : CRÉDIT
Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT
Chapitre III : Crédit immobilier
Section 7 : Prêts libellés dans une devise autre que l'euro
IdentifiantLEGIARTI000036769096
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R313-30 du Code de la consommation (version du 1er avril 2018)Légifrance →
1. Dans les conditions prévues par l'article R. 313-4, les risques inhérents et les conditions d'octroi des prêts mentionnés à l'article L. 313-64, sont fournis à l'emprunteur dans la fiche d'information standardisée européenne mentionnée à l'article L. 313-7.