Code de la consommation · Article

Article R313-30

Article en vigueur depuis le 1er avril 2018.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Section 7 : Prêts libellés dans une devise autre que l'euro
  1. Partie réglementaire nouvelle
  2. Livre III : CRÉDIT
  3. Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT
  4. Chapitre III : Crédit immobilier
  5. Section 7 : Prêts libellés dans une devise autre que l'euro
IdentifiantLEGIARTI000036769096
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R313-30 du Code de la consommation (version du 1er avril 2018)Légifrance →

1. Dans les conditions prévues par l'article R. 313-4, les risques inhérents et les conditions d'octroi des prêts mentionnés à l'article L. 313-64, sont fournis à l'emprunteur dans la fiche d'information standardisée européenne mentionnée à l'article L. 313-7.

Numérotation : Avant le 1er avril 2018, ce texte figurait à l'article R312-5 (décret n° 2016-884 du 29 juin 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036769096, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.