Code de la consommation · Article

Article R313-32

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2016.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Section 7 : Prêts libellés dans une devise autre que l'euro
  1. Partie réglementaire nouvelle
  2. Livre III : CRÉDIT
  3. Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT
  4. Chapitre III : Crédit immobilier
  5. Section 7 : Prêts libellés dans une devise autre que l'euro
IdentifiantLEGIARTI000032807592
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R313-32 du Code de la consommation (version du 1er octobre 2016)Légifrance →

1. Une fois le prêt conclu, le prêteur avertit régulièrement l'emprunteur, sur papier ou sur un autre support durable, au moins lorsque la valeur du montant total restant dû payable par l'emprunteur ou des versements réguliers varie de plus de 20 % de ce qu'elle serait si le taux de change entre la monnaie du contrat de crédit et l'euro au moment de la conclusion du contrat de crédit était appliqué. Ce même avertissement informe l'emprunteur d'une augmentation du montant dû, le cas échéant du droit qui lui est ouvert de convertir ce montant en euro et des conditions pour ce faire ainsi que de tout autre mécanisme applicable pour limiter le risque de change auquel il est exposé.

2. Lorsque le contrat de crédit prévoit la possibilité pour l'emprunteur de convertir le contrat de crédit en euro, le taux de change auquel la conversion est effectuée est celui du marché applicable le jour de la demande de conversion, sauf disposition contraire figurant dans le contrat de crédit.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article R312-7 (décret n° 2016-884 du 29 juin 2016) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Décret n° 2016-884 du 29 juin 2016, article 11 II : Les dispositions des articles R. 313-30 à R. 313-32 du code de la consommation, dans leur rédaction résultant du présent décret, entrent en vigueur le 1er octobre 2016.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032807592, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.