Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2015 au 1er juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la consommation
RattachementSous-section 1 : Le taux effectif global
Partie réglementaire
Livre III : Endettement
Titre Ier : Crédit
Chapitre III : Dispositions communes
Section 1 : Le taux d'intérêt
Sous-section 1 : Le taux effectif global
IdentifiantLEGIARTI000029598074
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R313-5-1 du Code de la consommation (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. Le taux annuel effectif de l'assurance mentionné à l'article L. 311-4-1 est égal à la différence entre :
2. 1° Le taux annuel effectif global défini à l'article L. 313-1, calculé conformément aux articles R. 313-1 à R. 313-5 en prenant comme hypothèse que l'assurance proposée ayant pour objet le remboursement du crédit est intégralement exigée par le prêteur, d'une part, et
3. 2° Le taux annuel effectif global défini à l'article L. 313-1, calculé conformément aux articles R. 313-1 à R. 313-5 en prenant comme hypothèse qu'aucune assurance n'est exigée par le prêteur, d'autre part.
4. Pour les besoins du calcul du taux annuel effectif de l'assurance, la méthode employée est la même que celle employée pour le calcul du taux annuel effectif global, c'est-à-dire soit la méthode d'actualisation des flux, soit la méthode des intérêts composés en capitalisant le taux périodique sur une durée d'un an.