1. Cette fiche mentionnée à l'article L. 313-10 précise notamment :
2. 1° La définition et la description des types de garanties proposées au titre de l'assurance à l'emprunteur ;
3. 2° Le cas échéant, les caractéristiques des garanties minimales exigées par le prêteur pour l'octroi du prêt immobilier ;
4. 3° Les types de garanties que l'emprunteur envisage de choisir parmi les garanties mentionnées au 1° et la part du capital emprunté à couvrir ;
5. 4° Une estimation personnalisée du coût de la solution d'assurance envisagée, sur la base des éléments connus lors de la fourniture de la fiche, portant sur les éléments suivants :
6. a) Le coût en euros et par période selon la périodicité de paiement ;
7. b) Le coût total de l'assurance en euros sur la durée envisagée du prêt ;
8. c) Le taux annuel effectif de l'assurance relatif à la totalité du prêt, défini à l'article
9. R. 314-12 ;
10. 5° La mention de la possibilité pour l'emprunteur de souscrire une assurance ayant pour objet de garantir le remboursement d'un prêt auprès de l'assureur de son choix mentionnée à l'article L. 313-30 et les conditions et délais dans lesquels elle peut s'exercer.