Chapitre IV : Dispositions communes au crédit à la consommation et au crédit immobilier
Section 2 : Regroupement de crédits
IdentifiantLEGIARTI000032807642
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R314-18 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. Le seuil mentionné à l'article L. 314-11 est atteint lorsque la part des crédits immobiliers mentionnés à l'article L. 313-1, représente 60 % du montant total de l'opération de regroupement de crédits.
2. Le montant des crédits immobiliers inclut tous les coûts, les intérêts, les commissions, les taxes, les pénalités et autres frais que l'emprunteur est tenu de payer pour le remboursement de ces crédits. Ces frais ne sont inclus dans le montant des crédits immobiliers que pour autant qu'ils figurent dans le montant total de l'opération de regroupement de crédits.