Code de la consommation · Article

Article R314-4

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2016, cette rédaction s'applique jusqu'au 20 novembre 2026.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Sous-section 1 : Taux effectif global
  1. Partie réglementaire nouvelle
  2. Livre III : CRÉDIT
  3. Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT
  4. Chapitre IV : Dispositions communes au crédit à la consommation et au crédit immobilier
  5. Section 1 : Taux d'intérêt
  6. Sous-section 1 : Taux effectif global
IdentifiantLEGIARTI000032807610
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R314-4 du Code de la consommation (version du 1er octobre 2016)Légifrance →

1. Sont compris dans le taux annuel effectif global du prêt, lorsqu'ils sont nécessaires pour obtenir le crédit ou pour l'obtenir aux conditions annoncées, notamment :

2. 1° Les frais de dossier ;

3. 2° Les frais payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels ;

4. 3° Les coûts d'assurance et de garanties obligatoires ;

5. 4° Les frais d'ouverture et de tenue d'un compte donné, d'utilisation d'un moyen de paiement permettant d'effectuer à la fois des opérations et des prélèvements à partir de ce compte ainsi que les autres frais liés aux opérations de paiement ;

6. 5° Le coût de l'évaluation du bien immobilier, hors frais d'enregistrement liés au transfert de propriété du bien immobilier.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article R313-1-0-3 (décret n° 2016-884 du 29 juin 2016) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Décret n° 2016-884 du 29 juin 2016, article 11 II : Les dispositions des articles R. 314-1 à R. 314-5 du code de la consommation, dans leur rédaction résultant du présent décret, entrent en vigueur le 1er octobre 2016.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032807610, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.