Chapitre IV : Dispositions communes au crédit à la consommation et au crédit immobilier
Section 1 : Taux d'intérêt
Sous-section 1 : Taux effectif global
IdentifiantLEGIARTI000032807612
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R314-5 du Code de la consommation (version du 1er octobre 2016)Légifrance →
1. Ne sont pas compris dans le taux annuel effectif global :
2. 1° Les frais liés à l'acquisition des immeubles mentionnés au a du 1° de l'article L. 313-1 tels que les taxes y afférentes, les frais d'acte notarié établis en application de la section 3 du chapitre Ier du titre IV bis du livre IV de la partie Arrêtés du code de commerce ;
3. 2° Les frais à la charge de l'emprunteur en cas de non-respect de l'une de ses obligations prévues dans le contrat de crédit.
4. Des hypothèses complémentaires figurent en annexe au présent code pour le calcul du taux annuel effectif global.
Nota : Décret n° 2016-884 du 29 juin 2016, article 11 II : Les dispositions des articles R. 314-1 à R. 314-5 du code de la consommation, dans leur rédaction résultant du présent décret, entrent en vigueur le 1er octobre 2016.
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