Code de la consommation · Article

Article R314-6

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Sous-section 1 : Taux effectif global
  1. Partie réglementaire nouvelle
  2. Livre III : CRÉDIT
  3. Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT
  4. Chapitre IV : Dispositions communes au crédit à la consommation et au crédit immobilier
  5. Section 1 : Taux d'intérêt
  6. Sous-section 1 : Taux effectif global
IdentifiantLEGIARTI000032807614
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R314-6 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. Lorsqu'il s'agit d'une avance réalisée dans le cadre d'un contrat d'affacturage, le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période et exprimé pour cent unités monétaires.

2. Le montant de l'avance à prendre en considération pour le calcul du taux effectif global est rapporté, selon la méthode des nombres, à une période d'un jour.

3. Ce taux est calculé selon la formule figurant en annexe au présent code.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article R313-1-1 (décret n° 2016-884 du 29 juin 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032807614, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.