Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2007 au 31 octobre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la consommation
RattachementSous-section 4 : Suspension des procédures d'exécution et remise de l'adjudication
Partie réglementaire
Livre III : Endettement
Titre III : Traitement des situations de surendettement
Chapitre Ier : Commission de surendettement des particuliers
Section 2 : Procédure devant la commission de surendettement des particuliers
Sous-section 4 : Suspension des procédures d'exécution et remise de l'adjudication
IdentifiantLEGIARTI000006293086
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R331-15 du Code de la consommation (version du 1er janvier 2007)Légifrance →
1. L'ordonnance qui suspend une ou plusieurs des procédures d'exécution est notifiée par le greffe aux créanciers poursuivants et aux agents chargés de l'exécution par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
2. Une copie de l'ordonnance par laquelle le juge se prononce sur la demande de suspension des procédures d'exécution et de celle qui statue sur la demande en rétractation est adressée par le greffe par lettre simple à la commission qui en informe le débiteur.
3. Le greffe notifie au créancier requérant et aux agents chargés de l'exécution l'ordonnance qui rétracte la décision de suspension par lettre simple et l'ordonnance qui rejette la demande en rétractation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
4. Les ordonnances mentionnées aux alinéas précédents ne sont pas susceptibles d'appel.
5. Le jugement statuant sur la remise de la vente forcée est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe du juge de l'exécution qui connaît de la saisie immobilière, à la commission, au débiteur ainsi qu'au créancier poursuivant et aux créanciers inscrits.
6. La notification indique que ce jugement n'est susceptible ni d'appel, ni d'opposition.
Numérotation : Avant le 3 avril 1997, ce texte figurait à l'article 17 du décret n°95-660 du 9 mai 1995 (décret n° 97-298 du 27 mars 1997, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).
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