Article abrogé, en vigueur du 25 février 2004 au 1er novembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la consommation
RattachementParagraphe 2 : Plan conventionnel de redressement
Partie réglementaire
Livre III : Endettement
Titre III : Traitement des situations de surendettement
Chapitre Ier : Commission de surendettement des particuliers
Section 2 : Procédure devant la commission de surendettement des particuliers
Sous-section 5 : Mesures de traitement du surendettement
Paragraphe 2 : Plan conventionnel de redressement
IdentifiantLEGIARTI000006293090
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R331-17 du Code de la consommation (version du 25 février 2004)Légifrance →
1. Le plan conventionnel de redressement mentionne qu'il est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée au débiteur d'avoir à exécuter ses obligations, sans préjudice de l'exercice des facultés prévues aux articles R. 331-7-3 et R. 331-14.
Numérotation : Avant le 3 avril 1997, ce texte figurait à l'article 19 du décret n°95-660 du 9 mai 1995 (décret n° 97-298 du 27 mars 1997) (selon les données LEGI de la DILA).
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