Article abrogé, en vigueur du 25 février 2004 au 1er novembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la consommation
RattachementParagraphe 3 : Mesures recommandées par la commission
Partie réglementaire
Livre III : Endettement
Titre III : Traitement des situations de surendettement
Chapitre Ier : Commission de surendettement des particuliers
Section 2 : Procédure devant la commission de surendettement des particuliers
Sous-section 5 : Mesures de traitement du surendettement
Paragraphe 3 : Mesures recommandées par la commission
IdentifiantLEGIARTI000006293095
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R331-19 du Code de la consommation (version du 25 février 2004)Légifrance →
1. La demande du débiteur, formée en application de l'alinéa premier de l'article L. 331-7, est faite par une déclaration signée par lui et remise ou adressée au secrétariat de la commission où elle est enregistrée.
2. La commission avertit les créanciers de la demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Numérotation : Avant le 3 avril 1997, ce texte figurait à l'article 21 du décret n°95-660 du 9 mai 1995 (décret n° 97-298 du 27 mars 1997) (selon les données LEGI de la DILA).
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