Article abrogé, en vigueur du 25 février 2004 au 1er novembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la consommation
RattachementParagraphe 3 : Mesures recommandées par la commission
Partie réglementaire
Livre III : Endettement
Titre III : Traitement des situations de surendettement
Chapitre Ier : Commission de surendettement des particuliers
Section 2 : Procédure devant la commission de surendettement des particuliers
Sous-section 5 : Mesures de traitement du surendettement
Paragraphe 3 : Mesures recommandées par la commission
IdentifiantLEGIARTI000006293100
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R331-20 du Code de la consommation (version du 25 février 2004)Légifrance →
1. La commission rend son avis dans les deux mois, selon le cas, de sa saisine ou de l'expiration du délai prévu à l'article R. 331-19-1, après avoir recueilli ou demandé les observations des parties.
2. En cas d'application des 3° et 4° de l'article L. 331-7 ou du premier ou du deuxième alinéa de l'article L. 331-7-1, elle s'en explique par une motivation spéciale.
3. L'avis de la commission est communiqué aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions du premier alinéa de l'article L. 332-2.
Numérotation : Avant le 3 avril 1997, ce texte figurait à l'article 22 du décret n°95-660 du 9 mai 1995 (décret n° 97-298 du 27 mars 1997, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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