Article abrogé, en vigueur du 6 novembre 2014 au 1er juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la consommation
RattachementParagraphe 4 : Procédure devant les commissions
Partie réglementaire
Livre III : Endettement
Titre III : Traitement des situations de surendettement
Chapitre préliminaire : Les organes de la procédure de surendettement
Section 1 : La commission de surendettement des particuliers
Paragraphe 4 : Procédure devant les commissions
IdentifiantLEGIARTI000029716047
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R331-8-4 du Code de la consommation (version du 6 novembre 2014)Légifrance →
1. I.-Lorsqu'il est prévu que la commission de surendettement envoie un courrier par lettre simple, celle-ci peut également le transmettre par télécopie ou par voie électronique. Dans ce cas, le procédé technique utilisé doit assurer l'authentification de l'émetteur ainsi que l'intégrité du message.
2. II.-Lorsqu'il est prévu que la commission de surendettement envoie un courrier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, celle-ci peut également le transmettre par télécopie ou par voie électronique. Dans ce cas, le procédé technique utilisé doit assurer l'authentification de l'émetteur ainsi que l'intégrité du message et permettre de vérifier la réception du message par son destinataire à une date certaine.
3. III.-L'usage de la transmission par télécopie ou par voie électronique est ouvert de plein droit à la commission pour ses envois aux établissements de crédit, aux sociétés de financement ou aux comptables publics de l'Etat. Il est subordonné à l'accord préalable écrit de ses autres correspondants.