Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2011 au 1er juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la consommation
RattachementSection 2 : Le juge du tribunal d'instance
Partie réglementaire
Livre III : Endettement
Titre III : Traitement des situations de surendettement
Chapitre préliminaire : Les organes de la procédure de surendettement
Section 2 : Le juge du tribunal d'instance
IdentifiantLEGIARTI000024276322
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R331-9-3 du Code de la consommation (version du 1er septembre 2011)Légifrance →
1. Lorsque le jugement est susceptible d'appel, le délai d'appel est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
2. En cas d'appel, un sursis à exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel par assignation en référé. Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande suspend les effets de la décision du juge, à l'exception de celle prévoyant la suspension d'une mesure d'expulsion. Le sursis à exécution n'est accordé que si l'exécution immédiate de la décision risque d'avoir des conséquences manifestement excessives.