Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2011 au 1er juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la consommation
RattachementSection 1 : L'état du passif dressé par la commission
Partie réglementaire
Livre III : Endettement
Titre III : Traitement des situations de surendettement
Chapitre II : L'état du passif
Section 1 : L'état du passif dressé par la commission
IdentifiantLEGIARTI000024276187
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R332-1 du Code de la consommation (version du 1er septembre 2011)Légifrance →
1. L'appel aux créanciers prévu au quatrième alinéa de l'article L. 331-3 est publié à la diligence du secrétariat de la commission dans un journal d'annonces légales diffusé dans le département où siège la commission. L'appel précise le délai dans lequel les créanciers doivent, par lettre recommandé avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat de la commission, déclarer leurs créances.
2. A défaut d'accord entre les parties, la commission saisit le juge du tribunal d'instance à l'effet de désigner, par ordonnance, la ou les parties qui supporteront les frais de l'appel aux créanciers.