Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2010 au 1er juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la consommation
RattachementParagraphe 2 : La contestation des mesures de traitement ordinaires
Partie réglementaire
Livre III : Endettement
Titre III : Traitement des situations de surendettement
Chapitre IV : Les mesures de traitement
Section 3 : Les mesures de traitement ordinaires
Paragraphe 2 : La contestation des mesures de traitement ordinaires
IdentifiantLEGIARTI000022992056
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R334-18 du Code de la consommation (version du 1er novembre 2010)Légifrance →
1. En cas d'effacement d'une créance correspondant au montant d'un chèque impayé et valant régularisation de l'incident de paiement en application de l'article L. 332-4, l'établissement teneur de compte avise la Banque de France de cette régularisation au plus tard le deuxième jour ouvré suivant la remise par le débiteur d'une attestation précisant que l'incident de paiement est régularisé par suite de l'effacement total de la créance correspondante.
2. Lorsque la mesure d'effacement a été prise en application de l'article L. 332-1, l'attestation est établie par la commission, qui l'adresse au débiteur lors de l'envoi de la copie exécutoire de l'ordonnance prévu au troisième alinéa de l'article R. 334-12.
3. Lorsque cette mesure a été prise en application de l'article L. 332-2, l'attestation est établie et adressée au débiteur par le greffe lors de l'envoi du jugement prévu à l'article R. 334-17.