1. Lorsque le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, sans préjudice de la notification du jugement aux parties, un avis de celui-ci est adressé pour publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales par le greffe. Cette publication est effectuée selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article R. 334-23.
Code de la consommation · Article
Article R334-27
Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2010 au 1er juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la consommation
Rattachement
Paragraphe 2 : La contestation de la recommandation aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
- Partie réglementaire
- Livre III : Endettement
- Titre III : Traitement des situations de surendettement
- Chapitre IV : Les mesures de traitement
- Section 4 : Les procédures de rétablissement personnel
- Sous-section 1 : La procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
- Paragraphe 2 : La contestation de la recommandation aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
IdentifiantLEGIARTI000022992024
Texte parentLEGITEXT000006069565
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juillet 2016 (décret n° 2016-884 du 29 juin 2016) : il est aujourd'hui l'article R741-13.
Aller plus loin
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